L’État français s’enferme dans le « tout-sécuritaire », les Français se braquent et manifestent
La LP30, le comité national de résistance et de reconquête sociale du Gard, le collectif travail social du Gard, les organisations syndicales CGT, FO, les partis EELV, PCF, POI, les jeunes écologistes, ainsi que les gilets jaunes appellent à manifester le samedi 9 janvier à 14h30 à Nîmes devant la Maison carrée, contre la proposition de loi dite “loi de sécurité globale”. Ces organisations appellent plus généralement à manifester chaque samedi jusqu’au retrait total de cette loi.
Les organisations par ces rassemblements et manifestations veulent alerter « les citoyens et les salariés sur ce qui apparaît comme le tissage d’une toile d’araignée mettant en cause les libertés fondamentales sans lesquelles la démocratie ne pourrait exister »
Ils réclament qu’« au lieu de floutage, des brutalités policières, au lieu du fichage systématique de nos opinions, ou bien encore de la privatisation de la police, au lieu de l’interdiction de manifester dans les universités, nous réclamons le droit de manifester pour nos revendications, pour la défense de l’école, de l’hôpital, de la sécurité sociale et de tous les services publics. »
Les organisations par ailleurs demandent le retrait pur et simple de la loi visant à conforter les principes républicains, plus connue sous le terme loi sur les séparatismes et notamment son article 18 qu’ils estiment être un recyclage enrobé de papier soie de l’article 24 de sécurité globale sur le floutage des policiers.
Les organisations et partis politiques appellent donc à cette manifestation dans la lignée de celles qui ont eu lieu en novembre et décembre et qui précède une autre manifestation, le samedi 16 janvier où viendront se greffer d’autres organisations telle la LDH.
Comme indiqué dans leur communiqué, les organisations ne lâcheront rien jusqu’au retrait. Le bras de fer risque de perdurer longtemps, le Conseil d’État venant de « valider » dans son ordonnance du 4 janvier 2021, le fichage pour « opinions syndicales, religieuses et politiques ». *
De même, un projet de loi sur la prolongation de l’état d’urgence qui devait se terminer le 16 février 2021, sera présenté en Conseil des ministres. Si le projet de loi passait, l’état d’urgence serait reconduit jusqu’en juin 2021 puis laisserait place à une période de transition jusqu’en décembre 2021. Pas sûre que ces deux nouvelles n’attisent pas les braises d’un pays déjà en proie à une forte colère et déjà chauffé à blanc.
*point numéro 7 des requêtes 447 868, 447 869, 447 870, 447 879, 447 881, 447 882 du recours contentieux au Conseil d’État et réponse de celui-ci « Ainsi qu’il a été dit au point 5, si l’article 3 des décrets n° 2020-1 511 et n° 2020-1 512 du 2 décembre 2020 modifient les articles R. 236-13 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure pour prévoir que, par dérogation à l’interdiction prévue au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, est autorisée la collecte, la conservation et le traitement de données relatives à des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale ou à des données de santé révélant une dangerosité particulière, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre de collecter d’autres données que celles prévues à l’article 2 des décrets contestés. Les articles R. 236-12 et R. 236-22 du code de la sécurité intérieure prévoient que les données ne peuvent être enregistrées que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités du traitement. Ils précisent que seules les activités « susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État » pourront donner lieu à l’enregistrement de données sur des activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ou des activités sur les réseaux sociaux. Les articles R. 236-13 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure prévoient, par ailleurs, qu’il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données sensibles mentionnées au I de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 contenues dans le traitement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la collecte de ces données dans les traitements litigieux entraînerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ou à la Nos 447868, 447 869, 447 870, 447 879, 447 881, 447 882 8 liberté d’opinion. Et il ne saurait, dès lors, être utilement soutenu que la France aurait dû saisir le Conseil de l’Europe d’une demande de dérogation aux obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avant de prendre les mesures contestées. »